Description de la solution
en savoir plus07/03/2016
Dans un arrêt du 12 novembre 2015, la Haute juridiction a apporté des précisions sur les conditions d’application des abattements pour durée de détention des titres cédés depuis le 1er janvier 2013. Elle juge notamment que l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux moins-values de cession de titres, contrairement à la position de l’administration fiscale. Allant plus loin, le Conseil d’Etat semble même instituer une nouvelle méthodologie d’imputation des moins-values. Zoom sur cette importante décision.
Depuis le 1er janvier 2013, deux régimes applicables aux plus-values de cessions de titres réalisées à compter de cette date coexistent :
A noter toutefois que ces abattements ne s’appliquent qu’en matière d’impôt sur le revenu, à l’exclusion des prélèvements sociaux qui demeurent calculés avant tout abattement. De la même façon, ces abattements ne sont pas pris en compte pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et du plafonnement ISF, pour le cas où le redevable y serait assujetti.
Dans ses commentaires, l’administration fiscale avait de son côté indiqué que les abattements pour durée de détention devaient s’appliquer tant aux plus-values qu’aux moins-values.
Saisi dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir, le Conseil d’Etat dans son arrêt n°390265 du 12 novembre 2015 juge que l’interprétation de l’administration fiscale consistant à appliquer aux moins-values les abattements pour durée de détention ajoute à la loi. La lettre du texte ne le prévoyant pas, les commentaires de l’administration sur ce point doivent être annulés. En conséquence, l’abattement pour durée de détention ne doit pas s’appliquer aux moins-values de cession de valeurs mobilières.
La Haute juridiction va plus loin dans sa décision en instituant, ce qui nous semble être une nouvelle méthodologie d’imputation des moins-values, dans les termes suivants :
« Les gains nets sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu’il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu’il a subies au cours de la même année ou reportées…,pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values ».
Nous semblons comprendre que le Conseil d’Etat institue, pour déterminer l’assiette taxable à l’impôt sur le revenu la méthode d’imputation des moins-values suivante :
Prenons un exemple :
Un chef d’entreprise, suite à la cession, de ses actions réalise en 2015 :
En application de la nouvelle méthode d’imputation des moins-values résultant de la décision du Conseil d’Etat :
Pour l’heure, l’administration fiscale n’a pas tiré les conséquences de cette décision. Il convient donc d’être particulièrement vigilant. Il est envisageable que la méthodologie d’imputation des moins-values décidée par le Conseil d’Etat ne soit, en définitive, pas celle retenue par la doctrine administrative et/ou le législateur. Nous reviendrons ce point, dès qu’une position sur le sujet aura été publiée.
Enfin, pour 2015, une intervention du législateur tendant à modifier ces règles de calcul dans le cadre des projets de lois de finances en cours n’est pas à exclure.
Chaque contribuable devra apprécier, au cas par cas, sous la responsabilité de son conseil (avocat, notaire, expert-comptable…), l’opportunité d’introduire une réclamation. Il s’agit d’estimer si la détermination des plus ou moins-values réalisées en 2013 et 2014, en application des nouvelles règles édictées par le Conseil d’Etat, conduiraient à une situation fiscalement plus favorable. Si la réclamation est opportune, le contribuable doit l’effectuer :
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